A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

Texte complet
31.1.1. Sur demande, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un évènement antérieur au sens du deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à de telles prestations pour l’évènement antérieur.
D. 1074-2009, a. 3; D. 1271-2020, a. 7.
31.1.1. Sur demande, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption pour un évènement antérieur, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à de telles prestations pour l’évènement antérieur.
D. 1074-2009, a. 3.